La Transhumance Transfrontalière -- Protocole d'accord portant
création d'un cadre de concertation entre le Burkina Faso et la République du
Niger sur la transhumance transfrontalière
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- Considérant la nécessité du renforcement des avantages réciproques des Etats dans le processus de l'intégration régionale et de la construction de l'Union Africaine ;
- Considérant l'importance de l'élevage dans les objectifs stratégiques des Etats membres de la CEDEAO ;
- Considérant les avantages et les insuffisances liés à la pratique de la transhumance transfrontalière entre les deux Etats ;
- Conscients de la nécessité de veiller à la protection sanitaire du bétail et à la gestion des ressources naturelles ;
- Soucieux d'œuvrer à la résolution des questions de sécurité liées à la transhumance ;
- Convaincus de la nécessité de la bonne application des accords qui unissent les Etats membres de la CEDEAO et notamment ceux relatifs à la réglementation de la transhumance.
Les gouvernements du Burkina Faso et de la République du Niger, faisant suite aux recommandations de la réunion des ministres en charge de l'Elevage des Etats membres de la CEDEAO tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) les 9 et 10 octobre 2002, et celles de la rencontre bilatérale des ministres en charge de l'Elevage du Burkina Faso et de la République du Niger tenu à Dori (Burkina Faso) les 19 et 20 décembre 2002, sur les modalités d'application pratique de la décision A/DEC-5/10/98 des chefs d'Etat et de gouvernements du 31 décembre 1998 relative à la réglementation de la transhumance des animaux entre les Etats, ont décidé de la création d'un cadre de concertation bilatérale entre les deux pays sur la transhumance transfrontalière et ont convenu de ce qui suit :
Chapitre I : Dispositions générales :
Article 1 : Il est créé entre le Burkina Faso et la République du Niger un cadre de concertation sur la transhumance transfrontalière.
Article 2 : Le cadre de concertation sur la transhumance transfrontalière a pour objets de :
- gérer la transhumance entre les deux Etats ;
- veiller à la bonne application de la décision A/DEC.5/10/98 du 31 octobre 1998 relative à la réglementation de la transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO ;
- promouvoir les concertations et les échanges entre les deux Etats en matière de transhumance et de gestion des ressources naturelles ;
- proposer toutes mesures de nature à favoriser et à soutenir la définition et la mise en œuvre de la politique régionale en matière de transhumance inter-Etats.
Article 3 : Le cadre de concertation comprend deux organes :
- la réunion des ministres en charge de l'élevage ;
- le Comité Technique Paritaire.
Chapitre II : Attributions et composition de la réunion des Ministres
Article 4 : La réunion des ministres examine et approuve les propositions faites par le Comité Technique Paritaire. Elle donne des instructions sur la réglementation de la transhumance entre les deux Etats.
Article 5 : La réunion des Ministres se tient une fois par an en session ordinaire dans la première quinzaine du mois de septembre, alternativement au Burkina Faso et en République du Niger. Elle peut se tenir en session extraordinaire pour se pencher sur des questions expresses et urgentes à la demande de l'une des parties.
Article 6 : La réunion des Ministres en charge de l'Elevage est composée ainsi qu'il suit :
Président : Le ministre en charge de l'Elevage du pays d'accueil ;
Co-Président : Le ministre en charge de l'Elevage de l'autre pays ;
Rapporteurs : Les présidents des Comités nationaux de Transhumance des deux (2) Etats.
Article 7 : La réunion des ministres peut faire appel à toutes compétences jugées utiles.
Chapitre III : Attributions, composition et fonctionnement du Comité Technique paritaire
Article 8 : Le Comité Technique Paritaire a pour objet de proposer à la réunion des ministres toutes mesures de nature à favoriser et soutenir la définition et la mise en œuvre de la transhumance entre les deux Etats.
Article 9 : Le Comité Technique Paritaire est chargé de :
- préparer la réunion des ministres ;
- préparer suivre et évaluer le déroulement de la transhumance entre les deux Etats ;
- proposer des solutions adéquates en vue de son amélioration ;
- contribuer à régler tout conflit entre transhumants et autres utilisateurs des ressources naturelles dans les deux Etats ;
- renforcer naturelles dans les deux Etats ;
- renforcer les activités et programmes des comités nationaux de transhumance ;
- initier et contribuer au sein de la communauté à la réalisation d'activités et programmes visant la résolution des problèmes liés à la transhumance.
Article 10 : Le Comité Technique Paritaire est composé ainsi qu'il suit :
- Président : Le président du Comité National de Transhumance du pays d'accueil de la dernière session ordinaire.
- Vice-président : Le président du Comité National de Transhumance de l'autre partie.
- Rapporteurs :
- le Directeur des Aménagements Pastoraux et du Foncier du Burkina Faso ;
- le Directeur de la Promotion Animale et de la Promotion des Filières de la République du Niger.
- Membres :
- Un conseiller Technique du Ministère des Ressources Animales du Burkina Faso ;
- Un conseiller Technique du Ministère Animales de la République du Niger;
- Un inspecteur Technique du Ministères des Ressources Animales du Burkina Faso ;
- L'inspecteur Général des services du Ministère des Ressources Animales de la République du Niger ;
- Le Directeur de la Santé Animale du Burkina Faso ;
- Le Directeur de la Santé Animale de la République du Niger ;
- Deux Directeurs régionaux des Ressources Animales du Burkina Faso (Sahel/Est) ;
- Deux Directeurs régionaux des Ressources Animales de la République du Niger (Tillabéri/Dosso)
- Un représentant du Ministère en charge de l'Administration du territoire du Burkina Faso ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Administration du territoire de la République du Niger ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement de la République du Niger ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement du Burkina Faso ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement du Burkina Faso ;
- Un représentant du Ministère en charge de la Sécurité de la République du Niger ;
- Un représentant du Ministère en charge de la Sécurité du Burkina Faso ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture du Burkina Faso ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture de la République du Niger ;
- Un représentant du Ministère en charge de la Défense nationale du Burkina Faso (gendarmerie) ;
- Un représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale de la République du Niger ;
- Un représentant du Ministère en charge de l'Hydraulique du Burkina Faso ;
- Un représentant du Ministère en charge de la justice du Burkina Faso ;
- Un représentant du Ministère en charge de la justice de la République du Niger ;
- Un représentant du Comité National de la transhumance du Burkina Faso ;
- Un représentant du Comité National de la transhumance de la République du Niger ;
- Deux représentants des Organisations d'éleveurs du Burkina Faso ;
- Deux représentants des Associations d'éleveurs de la République du Niger
- Deux représentants des Autorités coutumières du Burkina Faso ;
- Deux représentants de l'Association des chefs traditionnels de la République du Niger (A .C.T.N).
Article 11 : La présidence du Comité est assurée alternativement par chacun des Etats. Le président représente le comité dans ses relations avec les partenaires et la réunion des ministres.
Article 12 : Le Comité peut faire appel à toute compétence susceptible de l'aider dans ses missions.
Article 13 : Le Comité se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement au Burkina Faso et en République du Niger.
Il peut se réunir en session extraordinaire, pour se pencher sur des questions expresses et d'urgence, sur convocation des présidents du cadre de concertation ou à la demande de l'une des parties.
Article 14 : Le Comité Technique Paritaire est représenté dans chaque Etat par un sous-comité.
Le sous-comité rédige les avis et les comptes rendus des réunions, élabore et diffuse les différents documents techniques requis, assure le suivi continu des dossiers et prépare les correspondances officielles du Comité Technique Paritaire.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 15 : Les activités du cadre de concertation sont financées par des contributions des deux Etats et des subventions des partenaires au Développement.
Article 16 : Tout différend né de l'application ou de l'interprétation du présent accord sera réglé à l'amiable.
Article 17 : Le présent accord ne peut être modifié que d'accord parties.
Article 18 : Le présent accord entre en vigueur pour compter de sa date de signature.
Fait à Tillabéri, le 26 janvier 2003
Pour le Gouvernement du Burkina Faso
Alphonse D. BONOU
Ministre des Ressources Animales |
Pour le Gouvernement de la République du Niger
Koroney MAOUDE
Ministre des Ressources Animales |
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